Case No. IT-03-67-PT
Before:
Judge Carmel Agius, Presiding
Judge Jean Claude Antonetti
Judge Kevin Parker
Registrar:
Mr. Hans Holthuis
Decision of:
1 March 2005
PROSECUTOR
v.
VOJISLAV SESELJ
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DECISION ON THE ACCUSED’S MOTION TO RE-EXAMINE THE DECISION TO ASSIGN STANDBY COUNSEL
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The Office of the Prosecutor:
Ms. Hildegard Uertz-Retzlaff
Mr. Ulrich Mussemeyer
Mr. Daniel Saxon
The Accused:
Mr. Vojislav Seselj
Standby counsel:
Mr. Tjarda Eduard van der Spoel
TRIAL CHAMBER II (“Trial Chamber”) of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (“Tribunal”);
BEING SEISED OF the “Request by the Accused to the Trial Chamber to Re-examine Decision to Assign Standby-Counsel to the Accused” (“Motion”), filed by the Accused Vojislav Seselj (“Accused”) on 9 November 2004, wherein he requests that the Trial Chamber revoke its “Decision on Prosecution’s Motion for Order Appointing Counsel to Assist Vojislav Seselj with his Defence” (“Decision Assigning Standby Counsel ”) of 9 May 2003;1
NOTING that, in the Motion, the Accused challenges, on the one hand, the Trial Chamber’s decision to establish the office of Standby Counsel in his case and, on the other, the assignment of Mr. van der Spoel to such role;
NOTING that the Accused states that the Decision Assigning Standby Counsel is not consistent with international human rights law, and, further, restates his choice to conduct his own defence, submits that he himself satisfies all the conditions required for the assignment of counsel pursuant to Rule 45 of the Rules of Procedure and Evidence2 and maintains that cooperation between the Accused and Standby Counsel, cooperation which is lacking in the present case, is a conditio sine qua non for the fulfilment of the role of Standby Counsel as described in paragraph 30 of the Decision Assigning Standby Counsel;3
NOTING that the Accused submits, inter alia, that Mr. van der Spoel does not satisfy two of the conditions specified in the Decision Assigning Standby Counsel, because (i) he has no knowledge of B/C/S and (ii) according to the Accused, he was not selected from the list kept by the Registry pursuant to Rule 45;4
NOTING that the Accused subsequently filed his “Submission Number 57” on 8 December 2004,5 wherein he supplemented his submissions against the assignment of Mr. van der Spoel as Standby Counsel on the grounds that (a) the Accused was actively seeking to initiate proceedings against him before the Netherlands Bar Association and (b) that the Registry, by decision of 18 November 2004, had assigned Mr. van der Spoel as lead counsel for the Accused Beqa Beqaj, and, whilst the latter Accused did not object to Mr. van der Spoel representing two Accused persons, the Accused strongly objected, and maintained that there arose a conflict of interests;6
NOTING the “Prosecution’s Response to the Accused’s Motion to Re-examine the Decision to Assign Standby Counsel” (“Response”), filed by the Office of the Prosecutor (“Prosecution”) on 30 November 2004, opposing the Motion, and seeking that the Trial Chamber remove from the Decision Assigning Standby Counsel the requirement that Standby Counsel be fluent in B/C/S;7
NOTING that, in the Decision Assigning Standby Counsel, the Trial Chamber stated that it was “of the view that at this stage of the proceedings, the best way to preserve the rights of the Accused while at the same time satisfying the interests of justice is to assign a “standby counsel”[…] fulfilling the requirements of Rule 44(A)”,8 whose role it strictly defined in paragraph 30 of the said Decision;
NOTING that the Decision Assigning Standby Counsel provided in its disposition that it is “without prejudice to any subsequent decision regarding the assignment or appointment of counsel fulfilling the requirements of Rule 44(A), or investigators or amici curiae, as the case progresses, either on application by either party or proprio motu”;9
NOTING that, once the Decision Assigning Counsel was rendered, if the Accused continued to object to the establishment by the Trial Chamber of the office of Standby Counsel, he should have sought an appeal from the Decision Assigning Standby Counsel in accordance with the relevant Rules and Practice Directions;10
CONSIDERING that, nevertheless, the Trial Chamber finds the Accused’s arguments that the establishment of the office of Standby Counsel is not consistent with international human rights law without merit;11
NOTING that, notwithstanding the foregoing, the Accused is entitled to bring to the Trial Chamber’s attention any change in circumstances that would lead the Trial Chamber to entertain whether to revoke the Decision Assigning Standby Counsel ;
CONSIDERING that there has been no change in circumstances that would warrant revoking the Trial Chamber’s Decision Assigning Standby Counsel;
RE-EMPHASISING what is stated in the Decision Assigning Standby Counsel, namely, that “the Accused’s right to defend himself is left absolutely untouched”, and that “[t]he right to self-representation and the appointment of standby counsel do not exclude the right of the Accused to obtain legal advice from counsel of his own choosing”;12
NOTING that, according to Article 19 of the Directive for Assignment of Defence Counsel,13 the competent organ for a request for withdrawal of assigned counsel is the Registrar, and where such a request for withdrawal is or has been denied, the person making the request may seek the review by the President of the Tribunal of the decision of the Registrar within two weeks from the notification of the decision to him;
CONSIDERING therefore that the Trial Chamber is not the competent organ to review the assignment of Mr. van der Spoel to the role of Standby Counsel;
NOTING that the Decision Assigning Standby Counsel stated “that standby counsel must be fluent both in B/C/S and in one of the official languages of the Tribunal ”;14
NOTING that the Registry’s decision to withdraw previous Standby Counsel who spoke B/C/S, Mr. Lazarevic, and to assign instead Mr. van der Spoel, who does not, followed Mr. Lazarevic’s notification that he intended to institute proceedings in a domestic court against the Accused based on the very serious allegations made by the Accused against Mr. Lazarevic and his family;15
CONSIDERING that given these circumstances, it seems more practical in the overall interest of justice in this case to ensure that there is counsel readily available to the Accused in the Hague should he wish to consult counsel in the preparation of his defence. To this end, given the availability of interpretation services, the assignment of Mr. van der Spoel is appropriate even though his is not conversant with B/C/S;
FOR THE FOREGOING REASONS,
PURSUANT TO Rule 54 of the Rules,
HEREBY
DENIES the Motion; and
REMOVES from the Decision Assigning Standby Counsel the requirement that Standby Counsel must be fluent in B/C/S; it suffices that Standby Counsel has written and oral proficiency in one of the two working languages of the Tribunal.
Done in English and French, the English version being authoritative.
Dated this first day of March 2005,
At The Hague
The Netherlands
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Carmel Agius
Presiding Judge
Judge Antonetti appends a dissenting opinion.
[Seal of the Tribunal]
1. Par requête du 26 octobre 2004 (la « Requête »), l’accusé Vojislav Seselj (l’ « Accusé ») conteste, d’une part, la décision du 9 mai 2003 relative à la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance portant désignation d’un conseil (la « Décision ») prise par la Chambre de première instance II (la « Chambre ») de lui assigner un conseil d’appoint et, d’autre part, la commission d’office de M. van der Spoel en qualité de conseil d’appoint.
2. Je ne partage pas le point de vue exprimé par la majorité des Juges de la Chambre sur le point litigieux de la désignation d’office d’un conseil d’appoint. La décision majoritaire considère que l’Accusé n’avance aucune circonstance nouvelle de nature à justifier la révision de la décision du 9 mai 2003. Or la nomination d’un conseil d’appoint qui ne peut pas s’exprimer dans la langue de l’Accusé restreint à tel point les droits de la défense de l’Accusé que cette circonstance justifie à elle seule la révision de la Décision. Par ailleurs, la décision majoritaire rappelle non seulement qu’il n’est pas porté atteinte au droit de l’Accusé de se défendre lui-même et que la commission d’office d’un conseil d’appoint n’exclut pas le droit de l’Accusé d’obtenir des conseils juridiques d’un conseil de son choix. Quant au deuxième point portant sur l’assignation de M. van der Spoel en qualité de conseil d’appoint, l’opinion majoritaire dit que la Chambre n’est pas l’organe compétent pour examiner la question de la commission de M. van der Spoel en qualité de conseil d’appoint. En conséquence, la majorité rejette la Requête et supprime la condition selon laquelle le conseil d’appoint doit parler le BCS.
3. Ces points portant sur les droits de l’Accusé à se défendre seul m’amènent, compte tenu de la divergence entre les Juges de la Chambre, à expliciter ma position. Je ne peux souscrire au raisonnement exposé par la majorité sur la demande de l’Accusé de revoir la Décision de lui assigner un conseil d’appoint ainsi qu’aux conclusions auxquelles la majorité aboutit.
4. La majorité soutient qu’il n’est pas porté atteinte au droit de l’Accusé de se défendre lui-même et que tant ce droit que la commission d’un conseil d’appoint n’excluent pas le droit de l’Accusé d’obtenir des conseils juridiques du conseil de son choix. Cette opinion ne recueille pas mon assentiment pour les raisons suivantes. La commission d’office d’un conseil d’appoint n’est prévue par aucune disposition du Règlement ou du Statut du Tribunal (le « Statut »). En effet, dans le cadre de la commission d’office de conseils de la Défense, l’article 2 de la Directive définit le conseil comme étant « toute personne ayant qualité pour être commise d’office en conformité avec les articles 44, 45 et 45 bis du Règlement de Procédure et de Preuve ». L’article 44 du Règlement vise le conseil choisi par un suspect ou un accusé tandis que l’article 45 du Règlement vise la commission d’office d’un conseil pour représenter un suspect ou un accusé qui n’a pas les moyens de le rémunérer. L’article 45 bis du Règlement énonce quant à lui que les articles 44 et 45 du Règlement s’appliquent à toute personne détenue sous l’autorité du Tribunal. L’analyse de ces articles ne révèle aucune référence à l’institution du conseil d’appoint de sorte que cette dernière ne repose sur aucun fondement juridique de nature à lier les Juges de ce Tribunal. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer le mandat et le rôle d’un conseil d’appoint commis d’office différemment de celui d’un conseil désigné en application des articles 44, 45 et 45 bis du Règlement. Le mandat du conseil d’appoint consiste, au même titre que celui du conseil mandaté en application des articles 44, 45 et 45 bis du Règlement, à représenter l’Accusé, fût-ce dans des limites strictement définies. Par conséquent, dans la présente affaire, se pose avant tout la question de savoir si et dans quelle mesure le droit de l’Accusé d’assurer personnellement sa défense peut être restreint par la désignation d’un conseil d’appoint.
5. Le droit d’assurer personnellement sa défense est consacré par les principaux instruments juridiques internationaux ayant trait aux Droits de l’Homme tels que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques16, la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme17 et la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme18. Le Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg dispose de même que les accusés auront le droit d’assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou de se faire assister d’un avocat19. L’article 21 du Statut, calqué sur l’article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques20, prévoit que toute personne accusée a droit en pleine égalité, à un ensemble fondamental de garanties minimales, notamment au droit « [de] se défendre elle-même ou [d’] avoir l’assistance d’un défenseur de son choix21 ».
6. Par ailleurs, les systèmes juridiques de tradition common law dont la procédure est essentiellement de nature accusatoire reconnaissent en règle générale le droit de l’accusé à se défendre lui-même. Ainsi, par exemple, dans l’affaire Faretta c/ California, la Cour Suprême des Etats-Unis a reconnu le droit constitutionnel de tout accusé d’assurer lui-même sa défense et a estimé qu’imposer un conseil à un accusé qui est lettré, compétent et capable de comprendre et qui exerce volontairement son droit à l’assistance d’un conseil, porterait atteinte à ce droit constitutionnel22.
7. La question de la désignation d’office d’un conseil pour assister un accusé qui fait valoir son droit à se défendre lui-même s’est posée jusqu’à présent au Tribunal principalement dans l’affaire Milosevic. Dans sa décision du 1er novembre 2004, la Chambre d’appel a accordé une place prépondérante au droit d’un accusé d’assurer lui-même sa défense23. Ainsi, dans les motifs soutenant sa décision, la Chambre d’appel a affirmé que ce droit était clairement considéré par les auteurs du Statut comme «la pierre angulaire de la justice » et « placé au même niveau que le droit de l’accusé de garder le silence et d’interroger les témoins à charge, de bénéficier d’un procès rapide et même d’obtenir un conseil commis d’office s’il n’a pas les moyens de le rémunérer »24. La Chambre d’appel a conclu en déclarant que les accusés déférés devant le Tribunal sont présumés avoir le droit d’assurer eux-mêmes leur propre défense25.
8. Cependant, nul ne conteste que, comme l’ont observé la Chambre d’appel dans l’affaire Milosevic26 et la Chambre saisie de la présente affaire27, le droit de se défendre soi-même n’est pas un droit absolu et connaît des limites. En premier lieu, il existe des situations où un accusé est hors d’état de se défendre lui-même soit parce qu’il est atteint d’une pathologie grave entraînant la perte de ses facultés intellectuelles soit parce que son niveau d’instruction ne lui permet pas de comprendre les enjeux du procès et de la procédure. Dans le cas présent, compte tenu de la capacité manifeste de l’Accusé d’assurer sa propre défense, il n’y a pour moi pas lieu de restreindre ce droit. En second lieu, la Chambre d’appel dans l’affaire Milosevic considère notamment que, par analogie avec les restrictions du droit d’un accusé d’être présent à son procès, le droit de l’accusé à se défendre lui-même peut être restreint au motif que l’accusé perturbe gravement le procès28. Au niveau national, différents systèmes de droit reconnaissent également que ce droit n’est pas absolu. Ainsi, pour ne citer que quelques arrêts, dans l’affaire Faretta, la Cour Suprême des Etats-Unis a reconnu que le juge de première instance peut mettre un terme au droit de l’accusé de se défendre lui-même si l’accusé adopte délibérément un comportement grave et obstructionniste29. De même, dans l’affaire Martinez v. Court of Appeal of California, la Cour Suprême des Etats-Unis a considéré que la bonne administration de la justice tout comme l’efficacité du procès peuvent dans certains cas l’emporter sur le droit d’un accusé à se défendre lui-même30. Au niveau européen, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a indiqué dans son arrêt Pakelli c. Allemagne que si la défense par le seul accusé risque d’être illusoire, compte tenu de son inexpérience judiciaire ou de la technicité des questions en cause, il revient au juge national d’exiger l’intervention d’un avocat31. De même, dans l’affaire Croissant c. Allemagne, la Cour a considéré qu’ « il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent de doter l’accusé d’un défenseur d’office. En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se soucier des vœux de l’accusé (…). Elles peuvent cependant passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent32 ».
9. Il est par conséquent des situations où le droit fondamental d’assurer soi-même sa défense doit s’effacer devant le droit tout aussi primordial de garantir un procès équitable. Mais dans l’appréciation de ces situations d’ingérence intervenant en dépit de la volonté d’un accusé, il convient de garder en mémoire que la mesure d’ingérence doit être nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi33. La Décision de la Chambre d’appel dans l’affaire Milosevic a rappelé que « toute restriction apportée au droit de l’Accusé à se défendre lui-même ne devait pas dépasser les limites nécessaires pour protéger l’intérêt qu’a le Tribunal de garantir un procès raisonnablement rapide34. » La Chambre d’appel a observé en outre que de nombreuses juridictions nationales ainsi que la Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Comité des Droits de l’Homme sont guidés par un principe de proportionnalité dans leur appréciation d’un équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu35. La Chambre d’appel a ajouté que le Tribunal lui-même a appliqué un « principe général de proportionnalité » dans l’affaire Limaj et consorts au sujet de l’appréciation de la pertinence d’une mise en liberté provisoire d’un accusé36.
10. Au regard de ce qui précède, il appartenait donc à la Chambre saisie de la Requête de ménager un juste équilibre entre les impératifs d’un procès rapide et équitable et ceux de la sauvegarde du droit fondamental de l’Accusé d’assurer lui-même sa défense. Or dans le cas d’espèce, la restriction que constitue la désignation d’office d’un conseil d’appoint ne satisfait pas au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. La Décision a justifié la commission d’office d’un conseil d’appoint par la circonstance que « [l’] Accusé se montre effectivement de plus en plus enclin à agir de façon obstructionniste, tout en laissant transparaître un besoin d’assistance juridique » et que « l’attitude et les actes de l’Accusé (…) sont révélateurs de ses intentions obstructionnistes37». A l’appui de ces considérations, la Décision mentionne le refus de l’Accusé d’accepter un ordinateur portable ou une machine à écrire pour l’aider à se préparer dans la préparation de sa défense, le dépôt de deux documents excessivement longs et manquant de pertinence, le dépôt d’une pétition manuscrite directement devant la Chambre d’appel ainsi que l’affirmation de l’Accusé qu’il ne comprend que le serbe alors que certains indices pourraient laisser penser qu’il comprendrait non seulement le BCS mais aussi l’anglais38. Cependant, force est de constater que l’exposé des motifs de la Décision n’établit pas l’existence d’une obstruction grave à la bonne marche de la justice de nature à restreindre le droit de l’Accusé à se défendre lui-même. La notion d’obstruction à la justice et au bon déroulement du procès doit en effet s’entendre de la violation répétée des ordres et décisions de la Chambre, de la perturbation du déroulement du procès par des écarts de conduite, de l’utilisation d’un language outrageant ou de toute autre faute témoignant d’un comportement délibérément grave et obstructionniste. La Chambre ne peut pas à ce stade limiter le droit de l’Accusé à assurer personnellement sa défense en se fondant sur des « intentions » obstructionnistes. Elle a le devoir de démontrer que le comportement de l’accusé est constitutif d’une faute témoignant d’un comportement délibérément grave et obstructionniste. D’autre part, la Chambre ne saurait être convaincue à ce stade-ci de la procédure de l’existence d’une conduite abusive de l’Accusé, sans quoi elle n’aurait pas manqué de demander au conseil d’appoint d’intervenir, voire de remplacer l’Accusé, dans la conduite de sa défense en exécution du paragraphe 30 de la Décision39. Par voie de conséquence, à défaut d’établir un comportement manifestement excessif de nature à entraver la bonne administration de la justice, la restriction que constitue la désignation d’office d’un conseil d’appoint ne saurait satisfaire au test de proportionnalité et partant, est prématurée à ce stade-ci de la procédure. Il s’ensuit que d’après moi, la Requête est fondée sur ce point, que la Décision devait être annulée quant à la désignation d’office d’un conseil d’appoint et que l’Accusé devait se voir autoriser à assurer personnellement sa défense, sans préjudice de toute autre décision qui pourrait être prise dans la suite du procès, à la demande de l’une des parties ou d’office, concernant la commission d’office ou la désignation de conseils remplissant les conditions prévues aux articles 44 et 45 du Règlement.
11. A titre subsidiaire, je ne partage pas l’opinion de la majorité sur la question de la condition de la connaissance du BCS dans le chef du conseil d’appoint. La décision majoritaire considère qu’étant donné que l’Accusé a refusé de façon persistante de communiquer avec tout conseil d’appoint, il n’y a pas de besoin impérieux de maintenir la condition de la connaissance du BCS dans le chef du conseil d’appoint et décide par conséquent de supprimer cette condition. Il est vrai que l’article 45 B) i) du Règlement, lequel renvoie à l’article 44 du Règlement, et les articles 14 C) et 16 C) ii) de la Directive n’érigent pas la connaissance de la langue d’un accusé par un conseil commis d’office en une obligation mais bien en une faculté. En effet, aux termes des articles précités, le Greffier peut assigner d’office un conseil qui ne maîtrise que la langue de l’accusé pour autant qu’il satisfasse à toutes les conditions énoncées à l’article 14 de la Directive, hormis la maîtrise d’une des deux langues du travail du Tribunal. Dans cette hypothèse, ce conseil ne pourra être assigné qu’en qualité de co-conseil. Cependant, cette faculté doit être prise en considération lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’Accusé n’a pas choisi lui-même un conseil disponible figurant sur la liste prévue à l’article 45 du Règlement40 et, de surcroît, ne peut bénéficier de l’assignation d’un co-conseil parlant sa langue. Par ailleurs, cette faculté peut revêtir un caractère contraignant si la Chambre en charge d’une affaire impose cette condition. Ainsi, dans la présente affaire, la Décision a stipulé expressément dans son dispositif que le conseil d’appoint doit parler le BCS et une des langues officielles du Tribunal41. Or il est désormais établi et non contesté que M. van der Spoel ne parle pas le BCS42, ce qui entraîne l’impossibilité pour l’Accusé de pouvoir communiquer avec lui. Au-delà de la violation de la Décision elle-même, cette situation porte avant tout atteinte au droit le plus élémentaire d’un accusé de bénéficier de l’assistance « effective » d’un conseil43 et, partant, de pouvoir communiquer dans une langue qu’il parle et comprend avec celui-ci. Ce droit ne saurait souffrir une exception sous prétexte que l’Accusé semble à ce stade-ci de la procédure refuser toute communication avec le conseil d’appoint. Surabondamment, il ne faut pas perdre de vue que le rôle même du conseil d’appoint tel que défini par la Décision44 ne vise pas seulement à aider l’Accusé dans la défense de son procès si ce dernier en formule la demande mais aussi à intervenir dans la conduite de la défense du procès de l’Accusé si la Chambre l’exige et dans les circonstances définies précisément au paragraphe 30 de la Décision, notamment en interrogeant et contre-interrogeant les témoins au nom de l’Accusé. Dans ces hypothèses, l’Accusé doit être en mesure de consulter et de donner des instructions au conseil d’appoint dans une langue qu’il parle et comprend. Par conséquent, à titre subsidiaire, je considère que la décision majoritaire devait attacher la plus haute considération au droit de l’Accusé de communiquer avec le conseil d’appoint dans une langue qu’il parle et comprend et maintenir la condition de la connaissance du BCS dans le chef du conseil d’appoint.
12. Enfin, considérant que l’Accusé n’a pas mandaté de conseil pour intervenir en son nom, qu’il a indiqué par écrit au Greffier et n’a eu de cesse de répéter qu’il n’entend pas prendre de conseil pour le représenter, et que l’article 20 du Statut prescrit à la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit rapide, équitable et qu’il respecte pleinement les droits de l’Accusé, il aurait été souhaitable, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’un amicus curiae soit désigné, comme le permet le Règlement, non pas pour représenter l’Accusé, mais pour aider à la résolution de l’affaire, en application de l’article 74 du Règlement.
Fait en français et anglais, la version en français faisant foi.
Fait ce 1 mars 2005,
A la Haye,
Pays-Bas
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Juge ClaudeAntonetti
[Sceau du Tribunal]